PARME Avocats œuvre au soutien du projet « Le Ciel de Parly »
Emmanuel GUILLINI et Christine CASTERA.
Emmanuel GUILLINI, Avocat associé, et Christine CASTERA obtiennent devant la Cour administrative d’appel de Versailles l’annulation (pour erreur de droit et détournement de pouvoir) du refus de permis de construire opposé au projet de création, en toiture-terrasse du centre commercial régional Parly 2, d’un sous-ensemble commercial dénommé « Le Ciel de Parly » visant à la réalisation d’une galerie commerciale d’une trentaine de boutiques, projet porté par le groupe Marne et Finance et autorisé par la commission nationale d’aménagement commercial.
Au plan juridique, l’arrêt rendu dans cette affaire (CAA Versailles, 24 mai 2018, n° 16VE01893) constitue une nouvelle réponse à la délicate question du caractère divisible ou non divisible des travaux réalisés dans un ensemble immobilier complexe. Ainsi a-t-il été réitérée, à l’occasion cette fois-ci d’un refus et non d’une autorisation de construire, la double solution récemment posée par le Conseil d’Etat (CE, 28 décembre 2017, n° 406782) selon laquelle :
- si « la construction d’un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation de construire, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative soit en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantissait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés » ;
- en revanche, « des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis de construire unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment ».
Il a, en outre, été fait injonction au Maire de la commune de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, la demande de permis de construire illégalement refusée en l’espèce et dont la commune se trouve automatiquement saisie à nouveau.