Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018
Analyse de Christine Castera
L’article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d’une société de confiance, a habilité le gouvernement à prendre deux ordonnances visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation.
Avec l’adoption de la première d’entre elles (ordonnance n° 2018-937) le 30 octobre dernier, il sera bientôt possible, pour tous les maîtres d’ouvrage, de déroger à certaines règles de construction, pour leurs opérations de construction de bâtiments, à charge pour eux de démontrer que l’ensemble des moyens qu’ils entendent mettre en œuvre leur permettra de parvenir à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles dont ils sollicitent la dérogation, et que ces moyens présentent un caractère innovant d’un point de vue technique ou architectural.
Les règles auxquelles il pourra être dérogé sont limitativement énumérées par l’ordonnance et concernent pour l’instant la sécurité incendie, l’accessibilité, les caractéristiques acoustiques, la performance énergétique et environnementale, la prévention du risque sismique ou cyclonique, les matériaux et leur remploi, la protection contre les insectes xylophages et la construction à proximité de forêts.
Ce mécanisme facultatif était déjà applicable, à titre expérimental, à certains maîtres d’ouvrage, pour la réalisation d’équipements publics et de logements sociaux mais avec un champ de dérogations plus restreint. Il est donc pérennisé et élargi, dans un objectif de favoriser l’innovation et la créativité architecturale.
L’ordonnance prévoit que les maîtres d’ouvrage souhaitant bénéficier des dérogations ainsi prévues, devront soumettre leurs projets à des organismes compétents et impartiaux, désignés par décret, qui attesteront de l’équivalence des mesures proposées, en termes de résultat, dans les domaines concernés, et de leur caractère innovant ; attestation qui devra être jointe au dossier de demande d’autorisation, étant précisé que les autorisations ici visées sont les autorisations d’urbanisme, celles relatives aux demandes de création, d’aménagement et de modification d’un établissement recevant du public et les autorisations de travaux portant sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les opérations ainsi réalisées feront l’objet d’un suivi par un contrôleur technique agréé, dans les conditions prévues par l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, qui attestera également de leur bonne mise en œuvre à l’achèvement des travaux ; attestation qui conditionnera l’obtention du certificat de conformité au titre du code de l’urbanisme ou du patrimoine, et de l’autorisation d’ouverture de l’établissement au public, le cas échéant.
Ces dispositions s’appliqueront aux autorisations délivrées à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat devant en fixer les conditions d’application et, au plus tard, le 1er février 2019 ; dans l’attente de l’intervention de la seconde ordonnance, prévue par l’article 49 de la loi susvisée, laquelle a vocation à étendre ce type d’initiatives à l’ensemble des règles de construction, en simplifiant le corpus juridique applicable, d’ici le début de l’année 2020.