Contrats Publics n°196 - Mars 2019
Article d’Emmanuel Perois.
Extrait : « Le Code de la commande publique apporte deux innovations s’agissant du traitement des candidatures : l’une par rapport aux délais de remise des candidatures et l’autre relative au moment de la remise de certains éléments.
Cependant, ce code ne consacre pas pleinement le principe posé par la jurisprudence concernant le recours à la procédure « ouverte ».
Par une ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 pour sa partie législative et par un décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 pour sa partie réglementaire, un nouvel ouvrage est venu s’ajouter à l’ordonnancement juridique existant : le Code de la commande publique.
Comme déjà indiqué dans un précédent article(1), la réalisation de cet ouvrage qui rassemble l’ensemble des textes applicables à la commande publique, en si peu de temps (seulement 24 mois), a été rendue possible à partir d’un premier travail de pré-consolidation de l’état du droit de la commande publique par les directives du 26 février 2014(2) et leur transposition en droit interne.
Notamment, en matière de concession, l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession (ci-après l’ « Ordonnance du 29 janvier 2016 ») et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession (ci-après le « Décret du 1er février 2016 ») étaient venus offrir un cadre juridique nouveau modifiant les anciennes dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT, le tout s’inscrivant dans une logique de codification à droit constant.
En conséquence, et dans la mesure où cet ouvrage s’appuie principalement sur ces textes, le Code de la commande publique, s’il doit être analysé comme la pierre angulaire du droit de la commande publique, ne constitue pas une révolution en termes de pratique du droit.
Notamment, en matière de droit des concessions et au regard du droit applicable depuis le 1er avril 2016, l’entrée en vigueur du Code de la commande publique ne devrait pas modifier les (nouvelles) habitudes des autorités concédantes, codification à droit constant oblige.
Cependant, et comme à chaque fois, se cache derrière une codification à droit constant certains points de droit saillants qui méritent d’être relevés ou à l’inverse, certains oublis notoires dans cette codification.
Tel paraît être le cas dans le domaine du traitement des candidatures remises par des opérateurs souhaitant se voir attribuer un contrat de concession dans la mesure où si les dispositions anciennement applicables sont reprises dans leur globalité, le fait est qu’une modification pourrait changer la pratique des autorités concédantes à ce stade de la procédure.
Il convient donc d’appréhender successivement l’organisation du Code de la commande publique s’agissant du traitement des candidatures dans le cadre des concessions, avant d’identifier plus spécifiquement les modifications concrètes du traitement des candidatures ainsi que les oublis de cette codification. »