Que dit la loi ?
Une collectivité territoriale dispose d’un intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation environnementale dès lors qu’elle démontre avoir la qualité de tiers intéressé, au sens de l’article R. 181-50 du Code de l’environnement eu égard aux inconvénients et dangers que présente pour elle l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation de celle-ci, de la configuration des lieux et des compétences que la loi lui attribue.

Que dit la jurisprudence ?
L’intérêt pour agir d’une personne publique s’apprécie au regard de ses intérêts propres.


Selon le Conseil d’Etat, une commune ne peut faire état de l’atteinte qui serait portée à l’intérêt de tout ou partie de ses habitants, par nature privés, pour justifier de son intérêt à agir à l’encontre des autorisations délivrées au maître d’ouvrage d’une installation éolienne (CE, 22 mai 2012, commune de Vauxcéré, n° 326367).


Mais, dans la pratique, il est délicat de distinguer et ainsi tracer une frontière nette entre les intérêts d’une commune et ceux de ses habitants.


Tel est par exemple le cas de l’incidence visuelle d’un projet d’installation d’un parc éolien. Ses effets sont perçus par les administrés et en même temps peuvent être à l’origine d’un effet de saturation préjudiciable à l’ensemble de la collectivité (CE, 1 mars 2023, EDPR France Holding, n°459716, mentionné dans les tables du recueil Lebon).


Le seul fait que le projet éolien se trouve sur le territoire d’une commune ou à proximité de celui-ci ne suffit pas à caractériser de manière automatique l’existence d’un intérêt à agir (CAA Versailles, 29 janvier 2015, communauté de communes de l’Etampois Sud-Essonne, n° 12VE03703).


Toutefois, en pratique, la jurisprudence admet largement la compétence de la commune d’implantation à contester une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien (CAA Nantes., 10 mai 2022, n° 21NT00359). A fortiori, lorsque cette commune a rendu un avis défavorable concernant le projet (CAA Bordeaux, 22 février 2022, n°19BX02696).


Dans le cas des communes limitrophes, les appréciations des juridictions diffèrent d’un dossier à l’autre.
Certaines sont plus promptes (CAA Douai, 11 janvier 2022, commune du Quesnoy, n° 20DA00394) que d’autres (CAA Lyon, 24 novembre 2022, société Parc éolien moulin du bocage, n° 21LY03407) à considérer que les communes avoisinantes ont un intérêt à agir contre une autorisation préfectorale.

Que dit la décision du Conseil d’Etat du 1er décembre 2023 ?
Par cette décision aux conclusions conformes du rapporteur public Stéphane Hoynck, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord dans un incipit que :
une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue » [CE 1er décembre 2023, Région Auvergne-Rhône-Alpes, communes de Meillers, de Saint-Hilaire contre société Parc éolien du Moulin du bocage, n°470723].


La Haute juridiction poursuit en relevant qu’une des communes requérantes justifiait du fait que le site du projet présentait une situation de covisibilité avec plusieurs monuments historiques. L’autre bourg constituait le territoire d’implantation d’un site Natura 2000 à proximité immédiate du projet.


Le Conseil d’Etat en conclut que l’ensemble de ces circonstances suffisait à établir que les intérêts dont elles avaient la charge étaient « spécialement affectés par le projet devant être implanté sur le territoire » d’une commune voisine (CE, 1er décembre 2023, précité).


Cette décision est d’importance : elle sera mentionnée dans les tables du recueil Lebon.


Le Conseil d’Etat avait déjà reconnu l’intérêt à agir de la commune de Grande-Synthe et de la Ville de Paris, sans qu’y fasse obstacle la généralité des effets du dérèglement climatique, susceptible d’affecter l’ensemble du territoire national (CE,19 novembre 2020 n° 427301 et 1 juillet 2021 Commune de Grande Synthe n° 427301).


La Haute juridiction adopte ainsi une approche plus libérale de l’intérêt à agir des communes en environnement qu’en urbanisme.


Une appréciation restrictive aurait eu pour conséquence de fermer l’accès aux prétoires de ces collectivités pour contester les projets de parc éolien alors qu’elles sont étroitement, et de plus en plus, associées à l’adoption des autorisations environnementales y afférentes.
La décision du Conseil d’Etat est consultable ici 

L’intervention du Cabinet Parme Avocats

Le cabinet Parme Avocats accompagne ses clients, personnes publiques comme entreprises, dans leurs projets de transition et de transformation énergétique et environnementale.
Grâce à l’intervention de Ludovic CUZZI associé et de sa collaboratrice Sarah AZIZI dans le dossier Région Auvergne-Rhône-Alpes, communes de Meillers, de Saint-Hilaire en partenariat avec la SCP Marlange-de la Burgade Il a contribué à cette évolution de jurisprudence.
Le site Décideurs l’a classé en 2023 comme excellent en contentieux de l’environnement et en droit des énergies renouvelables.